Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 16 mars dernier, a rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article 73 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (loi Léotard) (
N° Lexbase : L7416AH7), "
que la diffusion d'une oeuvre cinématographique ne peut faire l'objet que d'une interruption unique dont l'objet exclusif est de permettre la diffusion de messages publicitaires". Dans cette affaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait rejeté le recours gracieux de la Société Métropole Télévision M6, formé contre une précédente décision de ce conseil la mettant en demeure de se conformer aux dispositions de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986. Cette société avait, ensuite, demandé au Conseil d'Etat d'annuler ces délibérations. Le Conseil d'Etat a, cependant, rejeté sa requête. En effet, il a considéré, d'une part, qu'en estimant que l'insertion d'un bandeau déroulant au sein d'une oeuvre audiovisuelle, destiné à promouvoir un programme à venir de la même chaîne constitue une interruption de l'oeuvre, prohibée par les dispositions précitées de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une interruption publicitaire au sens de cette loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait une exacte application de ces dispositions. D'autre part, il a jugé qu'en estimant que la diffusion avant celle du générique de fin de l'oeuvre en cours, d'une liaison "en duplex" avec le plateau d'une émission suivante, afin d'informer le téléspectateur du contenu de celle-ci et de l'inciter à ne pas quitter la chaîne, ne constitue pas une interruption publicitaire de l'oeuvre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait (CE 4° et 5° s-s-r., 16 mars 2005, n° 265922, Société Métropole Télévision M6
N° Lexbase : A2831DHC).
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