La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 mars 2005, a estimé que la mise en relation, par un avocat, d'une personne avec un intermédiaire, dans la perspective de conclure un contrat de prêt, caractérisait une activité de courtage (Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 03-17.835, F-P+B
N° Lexbase : A3023DHG). Dans la présente affaire, M. X., mis en relation par un avocat avec un intermédiaire londonien, a transféré, au profit d'une société Y., censée représenter la société Z., la somme de 104 000 dollars américains remboursable dans le délai de cinq jours bancaires au taux de 10 %. M. X., n'ayant pas été remboursé du montant de son prêt, a assigné l'avocat et l'assureur du barreau dont celui-ci était membre, en indemnisation de son préjudice. La cour d'appel a condamné l'avocat à payer la contre-valeur en euros de la somme prêtée, majorée des intérêts contractuels, et a écarté la garantie de la compagnie d'assurance. La Haute juridiction confirme cet arrêt. En premier lieu, la Cour de cassation constate que les juges du fond ont relevé, après examen des circonstances et conditions de l'intervention de l'avocat, que celui-ci avait mis M. X. en relation avec un intermédiaire et la société Y., dans la perspective de conclure un contrat de prêt, caractérisant une activité de courtage. Elle approuve les juges du fond d'avoir dit que l'avocat était tenu de réparer le préjudice découlant de ses fautes, en raison des manquements à ses obligations de courtier. En second lieu, elle confirme, également, que les manquements n'entraient pas dans le champ de la garantie professionnelle collective et que ce dernier ne pouvait en ignorer le caractère étranger à l'exercice normal des activités d'avocat.
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