A la suite d'un contrôle d'identité opéré sur réquisition du procureur de la République, une personne de nationalité bulgare avait été interpellée à Toulouse, le 27 février 2004, démunie de passeport et placée en garde à vue. Elle avait été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du 28 février 2004, et maintenue en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le même jour, par décision du préfet de la Haute-Garonne. Après avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par l'intéressée, le juge des libertés et de la détention avait, par une ordonnance du 1er mars 2004, ordonné la prolongation de son maintien en rétention pour une durée de quinze jours. L'intéressée avait contesté, devant la Haute juridiction, l'ordonnance confirmant la décision du premier juge, arguant de ce que le procureur de la République avait été avisé du placement en rétention administrative avec un retard de 64 minutes. Cependant, selon la première chambre civile de la Cour de cassation, le procès-verbal établi par le lieutenant de police le 28 février 2004, à 12 heures 15, mentionne qu'informé qu'un arrêté de reconduite à la frontière allait être pris à l'encontre de l'intéressée, qu'il devait lui notifier ainsi que son placement en rétention administrative, cet officier de police judiciaire a pris attache téléphonique avec le procureur de la République de Toulouse, lequel, connaissance prise du déroulement de l'enquête en cours, lui a prescrit de mettre fin à la mesure de garde à vue de l'intéressée et de se conformer à la décision administrative. La Haute cour a déduit de cette pièce que "
le procureur de la République avait nécessairement été immédiatement informé de la mesure de placement en rétention" (Cass. civ. 1, 8 mars 2005, n° 04-50.040, F-P+B
N° Lexbase : A2708DHR).
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