Dans un arrêt du 9 mars dernier, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a expressément affirmé que l'action en nullité de la vente de la chose d'autrui, sur le fondement de l'article 1599 du Code civil (
N° Lexbase : A1684ABY), ne peut-être demandée que par l'acquéreur, et non par le véritable propriétaire, lequel ne dispose que d'une action en revendication (Cass. civ. 3, 9 mars 2005, n° 03-14.916, FP-P+B
N° Lexbase : A2573DHR). Dans cette affaire, Mme G., autorisée par le juge des tutelles, avait vendu à M. D. un immeuble provenant de la succession de son fils prédécédé, dont elle avait été reconnue seule héritière par acte de notoriété. A la suite du décès de Mme G., le fils du prédécédé avait engagé une action en pétition d'hérédité et demandé l'annulation de la vente consentie à M. D. La cour d'appel l'a déclaré recevable en son action, aux motifs que si l'action en nullité de la chose d'autrui n'appartient qu'à l'acquéreur, ceci vaut pour écarter l'action du vendeur, mais non celle du véritable propriétaire. Par conséquent, l'arrêt d'appel a été cassé, au visa de l'article 1599 du Code civil.
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