La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 mars 2005, a précisé que, lorsqu'un époux a souscrit un contrat d'assurance-vie au bénéfice de son épouse, le produit du contrat d'assurance-vie, du fait de son décès, est soumis au régime juridique dérogatoire prévu à l'article L. 132-16 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0145AAM) ; par conséquent, les dispositions de l'article 1437 du Code civil (
N° Lexbase : L1565ABL), selon lesquelles l'époux qui a tiré un profit personnel des biens de la communauté en doit récompense, ne s'appliquent pas et aucune récompense n'est donc due à la communauté en raison des primes payées par elle (Cass. civ. 1, 8 mars 2005, n° 03-10.854, FS-P+B
N° Lexbase : A2542DHM). Dans l'espèce rapportée, au décès de M. P., survenu le 21 mars 1989, sa veuve et son fils unique avaient régularisé une déclaration de succession faisant apparaître, à l'actif brut de communauté, une récompense, inscrite corrélativement au passif de la succession, due par le défunt au titre du contrat d'assurance-vie qu'il avait souscrit en 1993 avec des fonds communs au profit de son épouse. S'appuyant sur les dispositions de l'article L. 132-16 du Code des assurances, le Trésor public avait notifié au fils un redressement fiscal, et avait fait valoir que le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens, en faveur de son conjoint, constituait un propre pour celui-ci, de sorte qu'aucune récompense ne serait due à la communauté en raison des primes payées par elle. La contestation du fils au titre de ce redressement ayant été rejetée, il avait fait assigner le directeur des services fiscaux. Toutefois, la cour d'appel avait, à raison, considéré que l'article L. 132-16 du Code des assurances était, en l'espèce, applicable au souscripteur.
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