La première chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, eu l'occasion de censuré un arrêt d'appel au visa de l'article L. 111-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6518ABZ). En l'espèce, M. L., en vue de la construction d'une terrasse à son domicile, avait commandé du béton à la société A, entreprise de bâtiment, lequel avait été fourni par la société B. Or, le béton avait été livré à son domicile en un lieu autre que celui destiné à le recevoir, de sorte que, contraint d'assurer lui-même le déplacement de ce matériau, il avait, à l'occasion de cette manoeuvre, été blessé au contact du béton sur ses jambes et ses pieds. La cour d'appel a dénié à M. L. le droit de rechercher la responsabilité de la société A en raison d'une méconnaissance de l'article L. 111-1 du Code de la consommation, au motif que cette société est une entreprise de bâtiment et non un vendeur professionnel de béton, de sorte qu'il ne peut lui être reproché un quelconque manquement sur le fondement de cette disposition. La Haute juridiction, cependant, a cassé l'arrêt d'appel, pour refus d'application de ce texte. En effet, la cour d'appel avait retenu que le béton, dont le maniement avait causé des blessures à M. L., qu'elle a qualifié de non-professionnel, avait été vendu à celui-ci par la société A, laquelle l'avait commandé à son fournisseur au titre de son activité d'entrepreneur du bâtiment. L'utilisation de ce béton entrait, ainsi, dans le champ de l'activité professionnelle de la société A, de sorte qu'il incombait à celle-ci, en sa qualité de professionnel vendeur de ce matériau à un non-professionnel, de mettre ce dernier en mesure d'en connaître les caractéristiques essentielles avant la conclusion du contrat de vente (Cass. civ. 1, 1er mars 2005, n° 04-10.063, F-P+B
N° Lexbase : A1091DHU).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable