Aux termes de l'article 1622 du Code civil (
N° Lexbase : L1722ABE), l'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 janvier 2005, a précisé qu'il résulte de l'ensemble des dispositions contenues aux articles 1617 (
N° Lexbase : L1717AB9) et 1623 (
N° Lexbase : L1723ABG) du Code civil que l'article 1622 du même code régit exclusivement les actions fondées sur une erreur de contenance en matière de ventes d'immeubles. En l'espèce, des époux avaient vendu à une SCI une exploitation piscicole, comprenant bâtiments et terres. Le même jour, ils avaient vendu à une EARL le matériel nécessaire à l'exploitation, ainsi que les bassins piscicoles. L'EARL, ayant reproché aux époux de ne pas lui avoir délivré la quantité de truites prévue au contrat, les avait assignés en remboursement partiel du prix de vente. Toutefois, la cour d'appel avait déclaré l'EARL déchue de son action, aux motifs que celle-ci avait été engagée plus d'un an après la vente, et que l'article 1622 du Code civil n'opère aucune distinction entre la vente de meubles et la vente d'immeubles. La Haute juridiction a cassé l'arrêt d'appel. Pour cela, elle a souligné que les juges du second degré avaient constaté que les poissons avaient été cédés à l'EARL indépendamment du terrain sur lequel étaient implantés les bassins, de sorte qu'ils ne pouvaient présenter le caractère d'immeubles par destination au sens de l'article 524 du Code civil (
N° Lexbase : L3630C3T). De plus, elle a, expressément, affirmé que l'article 1622 du Code civil ne s'applique pas aux ventes de meubles (Cass. civ. 1, 11 janvier 2005, n° 01-17.736, Entreprise à responsabilité limitée (EARL) Truites du Lignon c/ M. Daniel Mas, F-P+B
N° Lexbase : A0106DGZ).
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