La première chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, approuvé une cour d'appel, qui avait relevé que le mari avait fait constater par huissier la relation adultère de son épouse, d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de cette dernière, en application de l'article 242 du Code civil (
N° Lexbase : L2600ABW). Ce texte, sous sa rédaction applicable, prévoyait, en effet, que le divorce pouvait être demandé par un époux, pour des faits imputables à l'autre, lorsque ces faits constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendaient intolérable le maintien de la vie commune. Ce texte, qui a fait l'objet d'une réécriture par la loi 2004-439 du 26 mai 2004, est, depuis le 1er janvier 2005, ainsi rédigé : "
le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune" (
N° Lexbase : L2795DZK) (Cass. civ. 1, 11 janvier 2005, n° 03-16.451, FS-P+B
N° Lexbase : A0220DGA).
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