En 1991 l'Association française des banques avait déposé une plainte devant la Commission européenne, imitée ensuite par le Crédit agricole, les banques populaires et la Fédération bancaire européenne. Selon eux, la rémunération de 1,3 % versée par l'Etat pour la collecte et la gestion de l'épargne sur Livret bleu procédait d'une aide litigieuse. De plus, la banque mutualiste obtenait un avantage concurrentiel découlant du droit exclusif, octroyé à la banque mutualiste, de distribuer un livret d'épargne défiscalisé. La Commission avait retenu que les mesures prises par la France en faveur du Crédit mutuel au titre de la collecte et de la gestion de l'épargne réglementée sous le mécanisme du "Livret bleu" comprenaient des aides d'Etat incompatibles avec le marché commun et au terme de sa décision, elle a enjoint la France de procéder auprès du Crédit mutuel à la récupération desdites aides accordées depuis le 1er janvier 1991. Dans l'espèce rapportée, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a annulé cette dernière sur le seul défaut de motivation de la décision, dont le juge rappelle toutefois que cette obligation de motivation constitue une formalité substantielle au sens de l'article 253 du traité CE , précisant que la motivation doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. Le Tribunal annule, par conséquent, la décision de la commission en date du 15 janvier 2002 imposant au Crédit mutuel le remboursement à l'Etat des 164 millions d'euros considérés comme aides publiques injustifiées (TPICE, 18 janvier 2005, aff. T-93/02, Confédération nationale du Crédit mutuel c/ Commission des Communautés européennes
N° Lexbase : A0370DGS).
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