Dans un arrêt du 12 janvier 2005, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que "
l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code des assurances (N° Lexbase : L6226DIG), qui sanctionne le retard ou le défaut , par l'assureur, de mise en oeuvre de la garantie, est inapplicable aux dommages immatériels qui ne relèvent pas des garanties d'assurance obligatoires". Dans cette affaire, un promoteur, assuré selon police "dommages-ouvrage" auprès d'une société d'assurances A, avait confié les travaux de rénovation d'un immeuble à une société, assurée en responsabilité décennale auprès d'une société d'assurances B. Une personne, ayant fait l'acquisition d'un appartement situé dans l'immeuble rénové, avait constaté des désordres, et avait, ultérieurement, assigné en réparation de son préjudice, notamment la société A, laquelle avait appelé en garantie la société B. Cependant, la cour d'appel avait refusé à la société A l'application d'une limitation de garantie et d'une franchise, prévues au contrat pour les dommages immatériels assurés, au motif que l'assureur n'avait pas respecté les délais posés par l'article L. 242-1 du Code des assurances, et n'avait pas pré-financé les travaux de réparation. L'arrêt d'appel a, par conséquent, été cassé par la Haute juridiction, pour avoir appliqué l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code des assurances à des dommages immatériels ne relevant pas des garanties d'assurance obligatoire (Cass. civ. 3, 12 janvier 2005, n° 03-18.989, FS-P+B
N° Lexbase : A0281DGI).
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