Malgré les vives réactions doctrinales dénonçant le caractère rétroactif du revirement de jurisprudence intervenu en juillet 2002 (Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 99-43.334, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A0769AZI) et exigeant, à peine de nullité, que la clause de non-concurrence contienne une contrepartie financière, la Haute juridiction a maintenu le cap. Aux termes d'un arrêt rendu le 17 décembre 2004 et destiné à faire l'objet d'une publicité maximale, les juges de la Cour suprême ont affirmé que "
l'exigence d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence répond à l'impérieuse nécessité d'assurer la sauvegarde et l'effectivité de la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle" et que cette exigence est "
d'application immédiate" (Cass. soc., 17 décembre 2004, n° 03-40.008, Société SAMSE SA c/ M. Christian X et autre, publié
N° Lexbase : A4376DES). Ainsi, la Cour de cassation rejette le pourvoi d'un employeur qui contestait l'annulation, en raison de l'absence de contrepartie financière, de la clause de non-concurrence de l'un de ses salariés, intervenue en 1996, soit avant le revirement de juillet 2002. Selon l'employeur, en faisant rétroactivement application de la jurisprudence de 2002 à un acte conclu en 1996, la cour d'appel a sanctionné les parties pour avoir ignoré une règle dont elles ne pouvaient avoir connaissance, violant ainsi les articles 1 (
N° Lexbase : L3088DYZ), 2 (
N° Lexbase : L2227AB4) et 1134 (
N° Lexbase : L1234ABC) du Code civil, ainsi que l'article 6 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR). A tort, estime la Cour de cassation, en rejetant le pourvoi formé par l'employeur.
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