La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er décembre 2004, a apporté des précisions concernant la procédure de réévaluation de l'indemnité d'expropriation. Elle a, ainsi, affirmé que la détermination, par la décision initiale en fixation des indemnités d'expropriation devenue irrévocable, de la qualification et de l'usage effectif des terrains litigieux à la date de référence, ne pouvait être remise en cause dans l'instance en réévaluation de l'indemnité. Par ailleurs, elle a considéré que, si l'avocat représentant, devant la cour d'appel, les personnes expropriées demandant la réévaluation de l'indemnité, commet une faute en omettant de signer le mémoire d'appel déposé au nom de ses clients dans le délai légal, prévu à l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation , cette faute ne peut donner lieu à indemnisation si, en son absence, la chance des appelants de voir réviser l'indemnité d'expropriation par les juges du second degré n'était pas sérieuse. En l'espèce, le montant de l'indemnité revenant à des époux expropriés de terrains leur appartenant avait été fixé par un arrêt devenu irrévocable. Les époux avaient, ensuite, saisi le juge de l'expropriation d'une demande en réévaluation de l'indemnité sur le fondement de l'article L.13-9 du Code de l'expropriation. Or, ayant été déclarés déchus de leur appel, faute de mémoire régulier déposé dans les deux mois de l'acte d'appel, ils avaient assigné leur avocat, les ayant représentés devant la cour d'appel, en paiement de dommages-intérêts. Les juges du second degré avaient, à raison, rejeté leur demande (Cass. civ. 3, 1er décembre 2004, n° 03-14.033, FS-P+B
N° Lexbase : A1310DEA).
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