Un important arrêt du 1er décembre 2004 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de poser le principe selon lequel "
si la solidarité ne s'attache de plein droit ni à la qualité d'indivisaire, ni à la circonstance que l'un d'eux ait agi comme mandataire des autres, la clause de solidarité stipulée dans un règlement de copropriété n'est pas prohibée entre indivisaires conventionnels d'un lot, tenus de désigner un mandataire commun". Dans cette affaire, un syndicat de copropriétaires avait assigné l'un d'eux en paiement d'un arriéré de charges de copropriété d'un lot dont il était propriétaire indivis. La cour d'appel ayant accueilli la demande du syndicat, le copropriétaire en cause s'était pourvu en cassation, contestant la validité de la clause du règlement de copropriété instituant une solidarité entre les indivisaires. Au contraire, la Haute juridiction a approuvé la position de la cour d'appel. Elle a, en effet, considéré que l'article 99 du règlement contenait une clause de solidarité entre les indivisaires d'un ou plusieurs lots pour le paiement des charges et qu'une telle clause devait être regardée comme valable. En outre, le propriétaire en cause, indivisaire conventionnel, qui avait représenté l'indivision aux assemblées générales et avait été l'interlocuteur du syndicat des copropriétaires au cours de la procédure, bénéficiait d'un mandat tacite de son coïndivisaire. Par conséquent, la Haute cour a estimé que la cour d'appel avait pu le condamner à supporter, seul, les sommes réclamées (Cass. civ. 3, 1er décembre 2004, n° 03-17.518, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1346DEL). Ainsi, si cette solution peut paraître sévère à l'égard des indivisaires, elle présente, néanmoins, un avantage pragmatique incontestable pour les syndicats de copropriétaires, chargés de recouvrer les sommes dues par ces derniers.
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