Aux termes d'un arrêt en date du 23 novembre 2004, la Cour de cassation a rappelé que le chirurgien-dentiste est tenu d'une obligation de sécurité de résultat lorsqu'il fournit un appareillage dentaire (Cass. civ. 1, 23 novembre 2004, n° 03-12.146, FS-P+B
N° Lexbase : A0333DE3). En l'espèce, un chirurgien-dentiste reprochait aux juges du fond de l'avoir condamné à indemniser le préjudice subi par une patiente au titre d'une prothèse qu'il lui avait fournie. Il énonçait, dans son pourvoi, que s'il lui incombe une obligation de sécurité de résultats quant à la délivrance d'un appareil sans défaut, il reste néanmoins soumis à une obligation de moyens concernant les soins dispensés. De plus, selon lui, la conception d'une prothèse (ici un bridge) relève des soins et non de la fourniture d'appareil. La Haute juridiction, confirmant en cela une jurisprudence constante (Cass. civ. 1, 22 novembre 1994, n° 92-16.423, Assurance dentaire et autre c/ Epoux Mounier
N° Lexbase : A7096ABG), a rejeté le pourvoi du chirurgien-dentiste en rappelant que ce dernier est, en vertu du contrat le liant à son patient, tenu de lui fournir un appareillage apte à rendre le service qu'il peut légitimement en attendre, une telle obligation, incluant la conception et la confection de cet appareillage, étant de résultat. Par ailleurs, elle souligne que la cour d'appel a relevé, à juste titre, que l'une des prothèses présentait d'emblée par sa conception même une fragilité intrinsèque en raison des données physiologiques présentées par la patiente que le praticien devait intégrer dans les choix opérés pour mener à terme la reconstruction dentaire. En conséquence le chirurgien-dentiste a bien manqué à son obligation de résultat .
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