Il ressort d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, du 17 novembre 2004, que "
l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L7285ABG)
, qui ne met pas à la charge du prêteur l'obligation de requalifier le contrat qui lui est soumis, ne le dispense pas de son obligation de renseignement et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage à qui il fait une offre de prêt". Par conséquent, "
si le prêteur de deniers ne peut s'immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l'ouvrage, le banquier n'en a pas moins, à titre de renseignement et de conseil, l'obligation de déterminer avec son client, dépourvu de connaissances juridiques, le cadre contractuel du projet qu'il accepte de financer". Les faits de l'espèce sont les suivants : des époux avaient chargé une personne de la construction d'une maison d'habitation, les maîtres de l'ouvrage ayant obtenu un prêt. Or, le projet n'ayant pas été mené à bien et le constructeur étant décédé, les époux avaient assigné la banque en paiement, alléguant que les sommes qu'ils avaient versées étaient supérieures à ce dont ils étaient débiteurs, compte tenu de l'avancement du chantier, et que la banque était responsable des versements excédentaires. La cour d'appel avait accueilli cette demande. La Haute cour approuve cette position, considérant qu'en s'abstenant de rechercher si la convention passée entre les époux et le constructeur ne recouvrait pas, en réalité, un contrat de construction de maison individuelle, imposant le respect des dispositions édictées par le Code de la construction et de l'habitation, la banque avait commis une faute ouvrant droit à réparation (Cass. civ. 3, 17 novembre 2004, n° 03-16.305, FS-P+B
N° Lexbase : A9370DDE).
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