L'article 276-3 du Code civil (
N° Lexbase : L2844DZD) permet la révision, la suspension ou encore la suppression de la prestation compensatoire "
en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou de l'autre partie". C'est dans ce cadre que la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 3 novembre 2004 que, lorsque le changement, invoqué par le débiteur de la prestation compensatoire, était connu de lui au moment du divorce et avait été pris en considération pour fixer la prestation compensatoire, alors le débiteur ne peut s'en prévaloir, à nouveau, à l'appui d'une demande en révision (Cass. civ. 1, 3 novembre 2004, n° 02-18.509, F-P+B
N° Lexbase : A7579DD3). En l'espèce, le débiteur d'une prestation compensatoire avait demandé la suppression ou la réduction de la rente viagère mise à sa charge au titre de la prestation compensatoire. A ce titre, il faisait valoir sa prochaine mise à la retraite, entraînant la baisse de ses revenus. Or, ce changement ayant déjà été invoqué lors de la fixation initiale de la prestation compensatoire, il avait été débouté de sa demande par la cour d'appel. La Haute juridiction approuve, pleinement, les juges du fond d'avoir ainsi statué. Ce principe devrait rester en vigueur après le 1er janvier 2005, dans la mesure où l'article 276-3 du Code civil n'est pas touché par la réforme à venir.
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