Dans un arrêt du 6 octobre 2004, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a énoncé qu'en vertu de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L4849AH3), "
les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic" (Cass. civ. 3, 6 octobre 2004, n° 03-13.133, Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Terrasses de Chanchore c/ Société Mercure Investissement (SMI), FS-P+B-I-R
N° Lexbase : A5822DDY). En l'espèce, un syndicat de copropriétaires avait assigné une société copropriétaire en paiement de charges de copropriété, avec constitution d'une hypothèque judiciaire provisoire. La cour d'appel avait rejeté cette demande au motif que "
cette assignation [...]
, délivrée à la requête d'un syndic dont le mandat avait été confirmé pour un an par l'assemblée générale [...], ensuite annulée par jugement [...]
, privait de valeur la confirmation de sa nomination par l'assemblée [...]
qui n'avait pas été convoquée par un syndic de copropriété dûment institué". La Haute juridiction estime qu'en statuant ainsi, les juges d'appel, qui avaient constaté qu'aucune action en annulation de l'assemblée générale n'avait été formée dans le délai de deux mois, n'ont pas tiré les conséquences légales de leur propres constatations.
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