L'ordonnance du 9 juillet 2004 (ordonnance n° 2004-670 du 9 juillet 2004, portant transposition de la directive 2001/95/CE sur la sécurité générale des produits et adaptation de la législation au droit communautaire en matière de sécurité et de conformité des produits
N° Lexbase : L9188D7G) a inséré dans le Code de la consommation un article L. 221-1-3 (
N° Lexbase : L1500GTQ) aux termes duquel il incombe au professionnel, lorsqu'il sait que des produits destinés aux consommateurs qu'il a mis sur le marché ne répondent pas aux exigences, d'en informer immédiatement les autorités administratives compétentes, en indiquant les actions qu'il engage afin de prévenir les risques pour les consommateurs (sur ce sujet, lire
N° Lexbase : N2610ABB). L'arrêté définissant les modalités de cette information a été publié au Journal officiel du 25 septembre 2004 (Arrêté NOR: ECOC0400076A, 9 septembre 2004, portant application de l'article L. 221-1-3 du Code de la consommation
N° Lexbase : L7829GT7). L'information doit comporter, entre autres, la date du signalement, le nom et l'adresse du professionnel auteur du signalement, la description du produit, la description du danger et des mesures prises par le professionnel et toute autre information que le professionnel estimera utile aux autorités administratives compétentes. Ces autorités compétentes sont, en fonction du produit concerné, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression fraudes, ou la Direction générale de l'alimentation, ou encore la direction de la sécurité et de la circulation routières.
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