Le Quotidien du 29 septembre 2004 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] De la caution de retenue de garantie afférente à un marché de travaux

Réf. : Cass. civ. 3, 22 septembre 2004, n° 03-12.639, FS-P+B (N° Lexbase : A4209DDA)

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N2947ABR

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le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 22 septembre 2004, il est rappelé que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3 du Code civil (N° Lexbase : L1030ABR) peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. Ainsi, la retenue de garantie et la caution solidaire ont pour objet de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction prévue au contrat ayant donné lieu à des réserves à la réception, à l'exclusion de frais annexes. C'est pourquoi, la Haute cour sanctionne l'arrêt de la cour d'appel qui, pour condamner une société commerciale au paiement d'une somme représentant la retenue de garantie, retient que cette dernière couvre, d'une part, les malfaçons qui ont fait l'objet de réserves, les non façons et les travaux de reprise relevant de la garantie décennale, et, d'autre part, les frais annexes correspondant à l'intervention d'un bureau de contrôle à l'initiative du maître de l'ouvrage (Cass. civ. 3, 22 septembre 2004, n° 03-12.639, FS-P+B N° Lexbase : A4209DDA).

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