Pour la première fois, dans un arrêt rendu le 28 septembre 2004, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur les effets de la coexistence, dans le cadre d'une procédure collective, du privilège de vendeur d'immeuble prévu à l'article 2104-1° du Code civil (
N° Lexbase : L2339ABA) et d'une clause de réserve de propriété, ces garanties bénéficiant au même créancier. La Haute juridiction a ainsi énoncé le principe selon lequel "
l'existence du privilège de vendeur d'immeuble n'exclut pas le droit pour le vendeur d'invoquer la clause de réserve de propriété stipulée dans l'acte de vente, même si ce privilège a été publié" (Cass. com., 28 septembre 2004, n° 03-10.332, FS-P+B,
N° Lexbase : A4805DDC). En l'espèce, un acte de vente d'immeubles, dont le prix était en partie payable à terme, contenait une clause de réserve de propriété et mentionnait le privilège de vendeur, lequel a été publié. Peu de temps avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'acheteur, le vendeur avait notifié la résolution de la vente et a obtenu gain de cause, le privilège de vendeur d'immeuble, même publié, ne faisant pas obstacle au jeu d'une clause de réserve de propriété. Par ailleurs, dans cette même décision, la Chambre commerciale rappelle sa solution selon laquelle la période suspecte débute la première heure du jour fixé pour la date de cessation des paiements. Elle casse ainsi l'arrêt d'appel qui avait retenu l'existence d'une compensation entre les sommes à restituer par le vendeur et les sommes dues par l'acquéreur en raison d'une détermination erronée de la période suspecte.
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