Aux termes d'un arrêt en date du 8 juillet 2004, la Cour de cassation a énoncé, au visa des articles 43, 44, 45 de la loi du 9 juillet 1991 (
N° Lexbase : L4643AHG) et 61 du décret du 31 juillet 1992 (
N° Lexbase : L3759AHP), que "
hors les cas de nullité ou de caducité de la saisie-attribution, le tiers saisi, qui, lors de la saisie a déclaré devoir une certaine somme au saisi et qui n'a fait état d'aucune modalité affectant son obligation, est personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. Il est tenu de procéder au paiement sur la présentation d'un certificat ou d'une déclaration d'acquiescement du débiteur". Ainsi, la Haute cour casse l'arrêt d'appel selon lequel la demande en paiement de l'URSSAF devait être différée jusqu'à fixation définitive de la créance de M. X à l'encontre de Mme Y., alors qu'elle avait retenu que les saisies étaient régulières, et que Mme Y. n'avait pas fait état, lors de la saisie antérieure au procès verbal constatant les désordres, d'une procédure ou de modalités affectant son obligation envers M. X.. En l'espèce, l'URSSAF a fait pratiquer deux saisies-attribution au préjudice de M. X. entre les mains de Mme Y., laquelle a déclaré devoir au débiteur une certaine somme. M. X. a acquiescé par écrit à ces saisies. L'URSSAF, après avoir signifié cet acquiescement à Mme Y., l'a fait assigner en paiement devant un juge de l'exécution (Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 02-20.655, Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales (URSSAF) de l'Allier c/ Mme Yvonne Vert, FS-P+B
N° Lexbase : A1047DD7).
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