Dans un arrêt du 8 juillet 2004, la Cour de cassation précise que le défaut de communication à une partie, de l'avis du président de la juridiction visée par une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, ne peut être sanctionnée au titre de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR). En effet, la Haute cour énonce que "
la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime, qui n'emporte pas détermination d'un droit ou d'une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champs d'application de l'article 6.1" précité. En l'espèce, Mme C. avait assigné un médecin et une clinique en réparation du préjudice résultant d'une infection nosocomiale dont elle avait été victime à l'occasion d'une intervention pratiquée dans la clinique, par le médecin et au moyen d'un appareil fourni par la société X.. Les accusés avaient appelé la société en garantie. Le juge de la mise en l'état avait accordée une provision à Mme C. Entre temps un autre patient, M. M., avait été victime d'un même préjudice et dans les mêmes circonstances. Le tribunal avait condamné le médecin et la clinique à lui payer certaines sommes et avait condamné la société à les garantir à hauteur des deux tiers. La société avait alors déposé une demande de renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, de l'affaire concernant Mme C. Mais la cour d'appel avait rejeté cette requête (Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 02-19.171, FS-P+B
N° Lexbase : A1036DDQ).
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