Les parties s'étant accordées sur une prise d'effet du bail renouvelé à compter d'un terme d'usage et l'acceptation du principe du renouvellement telle que réputée par l'article L. 145-10 du Code de commerce étant intervenue avant cette date, différente de celle de l'expiration du bail précédent, le point de départ de la prescription de l'action en fixation du loyer se situe à la date de prise d'effet du nouveau bail. Telle est la précision, inédite, apportée par la Cour de cassation sur le point de départ du délai de prescription de l'action en fixation du loyer du bail renouvelé (Cass. civ. 3, 30 juin 2004, n° 03-10.661, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A9038DCQ).
Cette action est, en effet, soumise à la prescription biennale dans la mesure où elle se fonde sur une disposition du statut (C. com., art. L. 145-60
N° Lexbase : L8519AID). La Cour de cassation a déjà précisé qu'en cas de congé avec offre de renouvellement, le point de départ de ce délai est constitué par la date d'effet du nouveau bail (Cass. civ. 3, 8 janvier 1997, n° 95-12.060, Monsieur Loprieno c/ Société Sintegra
N° Lexbase : A0354AC4). En revanche, lorsque le preneur a formé une demande de renouvellement, il a été jugé que le point de départ de ce délai est la date d'acceptation du renouvellement par le bailleur (Cass. civ. 3, 17 décembre 2002, n° 01-11.226, F-D
N° Lexbase : A5094A4G).
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