Le Quotidien du 16 juin 2004 : Télécoms

[Brèves] Réseaux câblés : la Commission forme un recours contre la France

Réf. : Directive (CE) n° 2002/77 de la Commission du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (N° Lexbase : L7532A4Q)

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le 22 Septembre 2013

Le 15 juin 2004, la Commission européenne a saisi la Cour de justice des Communautés européennes d'un recours contre la France pour la non-transposition des directives "câble" (directive 95/51 du 18 octobre 1995 N° Lexbase : L8245AUW) et "pleine concurrence" (directive 96/19 du 13 mars 1996 N° Lexbase : L7814AUX). Ces directives demandaient aux Etats Membres de permettre aux opérateurs de réseaux câblés de télévision de fournir des services de télécommunications dans les mêmes conditions que tout autre opérateur de télécommunications. La Commission estime que la France n'a pas satisfait aux exigences en matière d'égalité de traitement énoncées dans les directives susmentionnées. En violation des obligations que celles-ci imposent, la France n'a pas aboli la réglementation spéciale qui ne s'applique qu'aux services de télécommunications fournis par câble. Ces obligations, dont aucune ne s'applique aux autres opérateurs de télécommunications, constituent un lourd handicap pour le développement commercial des câblo-opérateurs. Ces lourdeurs réglementaires ralentissent également les efforts que ceux-ci déploient pour fournir de nouveaux services. En 2002, les directives en question ont été remplacées par la directive sur la concurrence dans les communications électroniques (directive 2002/77, 16 septembre 2002 N° Lexbase : L7532A4Q) . Ce nouvel instrument maintient toutefois l'obligation de transposer les dispositions des directives "câble" et "pleine concurrence", qu'il remplace. La France procède actuellement à une refonte de sa législation en matière de télécommunications ("Paquet télécoms") et lorsque les nouvelles dispositions auront été adoptées (lire N° Lexbase : N1888ABK), la Commission vérifiera que toutes les possibilités offertes par le droit communautaire puissent être pleinement exploitées dans cet Etat membre (IP/04/743).

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