Aux termes de l'article L. 621-40 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6892AI4), le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ce jugement et qui tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement. A la suite de la mise en redressement judiciaire de ses cocontractants, une société, se prévalant d'une clause compromissoire insérée dans les contrats, a demandé la mise en oeuvre de l'arbitrage aux fins de fixation de sa créance. La cour d'appel de Paris a fait droit à cette demande. Cette décision a été cassée au visa de l'article L. 621-40 du Code de commerce, au motif que "
le principe d'ordre public de l'arrêt des poursuites individuelles interdit, après l'ouverture de la procédure collective, la saisine du tribunal arbitral par un créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, sans qu'il soit au préalable soumis à la procédure de vérification des créances" (Cass. com., 2 juin 2004, n° 02-13.940, FS-P+B+I
N° Lexbase : A5104DCZ). Cet arrêt fera l'objet d'un article dans Lexbase Hebdo n° 124 du 10 juin 2004 - édition affaires.
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