Dans un arrêt du 8 avril 2004, la Cour de cassation affirme que pour les services rendus dans l'exercice des activités non prévues par le tarif légalement fixé (article 14-1 du décret du 5 janvier 1967) et compatibles avec leurs fonctions, les huissiers de justice sont rémunérés par des honoraires fixés d'un commun accord avec les parties ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation. Elle ajoute que, "
dans tous les cas, le client doit être préalablement averti du caractère onéreux de la prestation de service et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir" et précise que c'est à l'huissier de justice de prouver cet avertissement. En l'espèce, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel qui retient l'obligation pour un client de payer des honoraires d'huissier sans rechercher si l'huissier de justice justifiait de l'accord du client sur le montant des honoraires ou sur leur mode de calcul. En effet, une SCP d'huissiers de justice avait été mandatée pour le recouvrement d'une soulte due au mandant. Une fois, le règlement de la créance obtenu, la SCP avait adressé les fonds au mandant, sous déduction d'une certaine somme au titre de ses honoraires. Le mandant avait réclamé en justice la restitution de la somme retenue et d'une provision préalablement versée. Or, bien que constatant l'absence de convention écrite pour fixer le montant des honoraires, la cour d'appel l'avait débouté, en se bornant à retenir que le versement d'une provision suppose une connaissance préalable du caractère onéreux des prestations (Cass. civ. 2, 8 avril 2004, n° 02-13.537, Mme Reine, Josette Sabarots, épouse Ainciart c/ Société civile professionnelle (SCP) Bès Ramonfaur Elissalde, F-P+B
N° Lexbase : A8289DBM). Lire
Une rémunération des huissiers plus transparente, Lexbase Hebdo n° 32 du 17 juillet 2002 - édition professions .
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