Le Quotidien du 24 mars 2004 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Le travail dissimulé, un délit nécessairement intentionnel

Réf. : Cass. soc., 24 mars 2004, n° 01-43.875, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6160DBR)

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N1029ABQ

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le 22 Septembre 2013

Le travail dissimulé, un délit nécessairement intentionnel. Telle est la règle posée en mars 2003 par la Haute juridiction (Cass. soc., 4 mars 2003, n° 00-46.906, FS-P+B N° Lexbase : A3718A7T) et confirmée par la même Cour de cassation dans un arrêt en date du 24 mars 2004 (Cass. soc., 24 mars 2004, n° 01-43.875, Société Fimaco Vosges SA c/ M. Michel X..., publié N° Lexbase : A6160DBR). La Chambre sociale reprend mot pour mot l'attendu énoncé en mars 2003, aux termes duquel "la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail (N° Lexbase : L6210ACY) n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué".

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