En vertu de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit à un procès équitable exige que soit donné l'accès à chacun au juge chargé de statuer sur sa demande (
N° Lexbase : L7558AIR). En l'espèce, la Caisse de mutualité sociale avait délivré à M. X. une contrainte au titre de cotisations impayées. M. X. s'y opposait mais, le jour de l'audience, il n'avait été ni comparant ni représenté et le tribunal avait rejeté son opposition. Les juges avaient estimé que les parties avaient été régulièrement convoquées et que la procédure suivie était régulière en dépit de l'absence de M. X , ce dernier ayant refusé le renvoi à une autre audience que son avocat lui avait demandé par fax le jour même, une grève du barreau étant prévue pour l'audience. Mais, la Cour de cassation juge que "
s'agissant d'une procédure orale, l'empêchement de l'avocat du demandeur, justifié par une circonstance exceptionnelle, avait pour conséquence de priver M. X. de toute possibilité de faire valoir son droit en justice, le Tribunal qui n'a pas vérifié que M. X. avait été mis en mesure de se présenter en personne a méconnu les exigences du texte susvisé" (Cass. civ. 2, 2 mars 2004, n° 02-30.755, M. Jean-Pierre X. c/ Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France, publié
N° Lexbase : A3540DBQ).
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