Le Quotidien du 26 février 2004 : Droit international privé

[Brèves] L'autorité de la force jugée des divorces marocains, condition nécessaire de leur exequatur

Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2004, n° 02-15.766,(N° Lexbase : A3074DBH)

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le 22 Septembre 2013

Il résulte de la combinaison de l'article 13, alinéa 1, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et des articles 16, 19 et 21 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 que "les décisions marocaines constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal ne produisent effet en France que si la partie défenderesse a été légalement citée ou représentée et si elles sont passées en force de chose jugée et susceptible d'exécution". C'est ce qu'a rappelé la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 février 2004, pour censurer l'arrêt d'appel qui avait déclaré irrecevable la demande en divorce, formée devant un tribunal français par Mme X. contre son mari, tous deux ressortissants marocains domiciliés en France (Cass. civ. 1, 17 février 2004, n° 02-15.766, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3074DBH). Les juges du fond avaient en effet retenu que "l'action formée par Mme X. devant la juridiction marocaine - en référence à l'acte de divorce révocable établi le 4 août 2000 par défaut devant deux adouls et homologué le 9 août 2000 - qui a abouti, le 5 février 2001, à une majoration des pensions allouées, démontre que l'épouse avait accepté, en son principe, le divorce constaté au Maroc". La Haute cour, relevant que, "d'une part, le fait, pour l'épouse, d'avoir sollicité la majoration des pensions accordées pour elle-même et pour les enfants ne saurait être considéré comme un acquiescement et, d'autre part, qu'aucun certificat de non-opposition, non-appel ou non pourvoi n'était produit", et remarquant que "la cour d'appel aurait dû vérifier d'office, le respect des conditions posées par les textes susvisés", censure l'arrêt d'appel.

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