Le Quotidien du 26 février 2004 : Consommation

[Brèves] Modification du règlement relatif à la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles

Réf. : Règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission, 29 avril 2002, fixant certaines modalités d''application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conse... (N° Lexbase : L0229A3U)

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[Brèves] Modification du règlement relatif à la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3216380-breves-modification-du-reglement-relatif-a-la-designation-la-denomination-la-presentation-et-la-prot
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le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a adopté, le 23 février dernier, une série de modifications concernant le règlement sur l'étiquetage du vin (règlement n° 753/2002, 29 avril 2002, fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles N° Lexbase : L0229A3U). Selon le commissaire européen chargé de l'agriculture, du développement rural et de la pêche, ces modifications ont pour objet de renforcer la protection des intérêts des producteurs et des consommateurs, et garantissent mieux encore la transparence du marché et la concurrence loyale, objectifs que visait le règlement sur l'étiquetage du vin. Ainsi, les deux catégories d'"expressions traditionnelles" figurant sur les étiquettes de vin pour désigner les vins de qualité seront, désormais, regroupées en une seule. Les pays tiers seront autorisés à les utiliser uniquement s'ils satisfont à un ensemble de conditions strictes équivalentes à celles qui existent pour les Etats membres : l'expression traditionnelle en cause doit être reconnue et régie soit par sa législation, soit par des règles fixées par des organisations de producteurs représentatives dans le pays tiers concerné ; le terme à protéger doit être distinctif et/ou doit jouir d'une réputation bien établie dans le pays tiers considéré ; ce terme doit y être utilisé depuis au moins 10 ans sur son territoire ; et, les règles du pays tiers relatives au terme en question ne doivent pas être de nature à tromper le consommateur. Les demandes présentées par les pays tiers pour utiliser les expressions traditionnelles seront examinées par la Commission et les Etats membres ; ce droit d'usage leur sera accordé si toutes les conditions sont réunies.

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