Le Quotidien du 12 février 2004 : Contrats et obligations

[Brèves] La clause de non garantie des vices cachés paralysée par la mauvaise foi du vendeur

Réf. : Cass. civ. 3, 04 février 2004, n° 02-18.029,(N° Lexbase : A2373DBI)

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N0507ABE

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le 22 Septembre 2013

L'article 1642 du Code civil dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même (N° Lexbase : L1744AB9). Sous ce visa, la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 février 2004, précise que la forte présence d'insectes xylophages dans les charpentes, volontairement cachée par le vendeur, ne peut constituer un tel vice apparent (Cass. civ. 3, 4 février 2004, n° 02-18.029, FS-P+B N° Lexbase : A2373DBI). En l'espèce, aux termes d'un acte de vente, assorti d'une clause de non garantie des vices cachés, les époux C avaient acheté une maison d'habitation à Mme F. Or, dès avant la vente, une expertise avait révélé à Mme F. la présence d'insectes xylophages infestant la charpente. Par la suite, les acquéreurs avaient assigné la venderesse en paiement de dommages-intérêts, en invoquant l'existence de vices cachés et la réticence dolosive de la venderesse. La Cour de cassation censure les juges du fonds pour avoir retenu que la venderesse "ne contestait pas qu'elle avait connaissance des désordres et n'en avait pas informé les acquéreurs". Elle reproche également aux juges de lui avoir interdit de se prévaloir de la clause de non garantie, tout en déboutant les acquéreurs de leur demande, au motif qu' "il ressortait de l'expertise judiciaire que les désordres de structure de charpente pouvaient être remarqués par un non professionnel ou à tout le moins susciter des interrogations lui permettant de solliciter un avis autorisé à condition de pénétrer dans les combles, visite qualifiée par l'expert 'd'acrobatique' mais n'excédant pas les capacités physiques des acquéreurs".

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