L'article 7, sous b) de la
directive 93/89 CEE du Conseil, du 25 octobre 1993 prévoit que "
les péages et droits d'usage sont appliqués sans discrimination, directe ou indirecte, en raison de la nationalité du transporteur ou de l'origine ou de la destination du transport". En l'espèce, une entreprise de transports autrichienne avait intenté une action contre l'Etat autrichien, au motif que les droits de péages mis à sa charge, pour avoir utilisé le parcours complet d'une autoroute, étaient proportionnellement, supérieurs à ceux supportés par les usagers de simples portions dudit parcours, et qu'ainsi elle était victime d'une discrimination. L'Etat autrichien soutenait que la directive avait pour objet de réglementer la concurrence entre les entreprises de transports des différents Etats membres, et non des entreprises au sein d'un seul et même Etat membre. La Cour de justice des Communautés européennes rappelle que "
c'est afin d'éviter toute forme de distorsion de concurrence entre les entreprises de transports des Etats membres que l'article 7, sous b), de la directive 93/89 interdit, lors de l'application des droits d'usage et des péages, outre les discriminations fondées, directement ou indirectement, sur la nationalité des transporteurs, celles liées à l'origine ou à la destination du transport", pour en déduire que les transporteurs autrichiens peuvent, aussi bien que les transporteurs des autres Etats membres invoquer la directive sus énoncée, pour faire valoir qu'ils subissent une discrimination vis-à-vis des autres automobilistes autrichiens(CJCE, 5 février 2004, C-157/02, Rieser Internationale Transporte GmbH c/ Autobahnen
N° Lexbase : A2525DB7).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable