Le Quotidien du 18 décembre 2003 : Famille et personnes

[Brèves] Adoption plénière d'un enfant né à la suite d'une convention de mère porteuse : la Cour de cassation maintient sa position

Réf. : Cass. civ. 1, 09 décembre 2003, n° 01-03.927,(N° Lexbase : A4225DAQ)

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N9824AA4

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 9 décembre 2003 (Cass. civ. 1, 9 décembre 2003, n° 01-03.927, F-P N° Lexbase : A4225DAQ), la Cour de cassation a, de nouveau, refusé de prononcer l'adoption plénière d'un enfant né à la suite d'une convention de mère porteuse, ce processus constituant un détournement de l'institution de l'adoption. En l'espèce, un couple désirant avoir un enfant s'est adressé à une mère porteuse. Le mari du couple a reconnu l'enfant à la naissance, puis la femme a engagé une procédure d'adoption plénière devant les tribunaux. Pour contester le rejet de sa demande, elle invoque, notamment, qu'au moment où l'enfant a été conçu, aucune disposition légale ni aucune décision jurisprudentielle ne s'était prononcée sur la maternité de substitution, et que par conséquent, rien ne laissait présager que l'Assemblée plénière de la Cour de cassation allait rendre, le 31 mai 1991, un arrêt de principe (N° Lexbase : A7573AHX), dans lequel elle énonce clairement le principe de l'interdiction de la maternité de substitution. En effet, selon cet arrêt, l'adoption plénière d'un enfant né d'une mère porteuse est un processus constituant un détournement de l'institution de l'adoption, et ce conformément aux articles 6 (N° Lexbase : L2231ABA), 1128 (N° Lexbase : L1228AB4) et 353 (N° Lexbase : L3988C34) du Code civil. De plus, il précise que la convention organisant une maternité de substitution est illicite au motif qu'elle porte atteinte au principe de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes (N° Lexbase : L1695ABE). L'arrêt rapporté est donc une confirmation de jurisprudence puisqu'il énonce que l'adoption plénière d'un enfant né d'une maternité de substitution ne peut qu'être refusée car "la maternité pour autrui, dont le caractère illicite se déduit des principes généraux du Code civil, et aujourd'hui, de son article 16-7, réalise un détournement de l'institution de l'adoption".

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