L'article premier de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 (
N° Lexbase : L6794BH4) exclut de son champ d'application l'arbitrage en tant que matière dans son ensemble, de sorte qu'en sont écartées non seulement les sentences arbitrales, mais aussi les décisions des tribunaux étatiques statuant sur des recours contre la sentence ou sur une demande en exequatur. Telle est la précision intéressante apportée par un arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 2003 sur le champ d'application de la Convention de Lugano et, incidemment, sur celui de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1988 (
N° Lexbase : L8076AIX), son champ d'application étant identique à celui de la Convention de Lugano (Cass. civ. 1, 9 décembre 2003, n° 01-13.341, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A4240DAB).
Cette décision a également permis à la Haute cour d'affirmer que le président du tribunal de grande instance, statuant à juge unique, par ordonnance sur requête non contradictoire, a seul compétence pour connaître d'une demande d'exequatur en France d'une sentence arbitrale ou d'une décision judiciaire étrangère statuant sur un recours contre la sentence.
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