Selon l'article L. 242-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L6226DIG), l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Sur ce fondement, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt publié en date du 3 décembre 2003 (Cass. civ. 3, 3 décembre 2003, n° 01-12.461, FP-P+B+I
N° Lexbase : A3589DA8), que l'assureur dommages-ouvrages, qui ne répond pas dans le délai légal sur la mise en jeu de la garantie, est déchu du droit de contester celle-ci. En effet, une fois le délai légal dépassé, l'assureur ne peut plus contester la nature des désordres déclarés. Ainsi, la cour d'appel ne peut pas se fonder sur l'article 1792 du Code civil (
N° Lexbase : L1920ABQ) pour limiter l'indemnisation aux désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, puisque, aux termes de l'article L. 242-1 du Code des assurances, le non respect du délai de soixante jours donne droit à l'assuré d'engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages et lui permet d'obtenir une indemnité majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
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