Dans un arrêt du 25 novembre 2003, la Cour de cassation rappelle que la prestation caractéristique du contrat de distribution est la fourniture du produit et que, par conséquent, au regard de la Convention de Rome du 19 juin 1980, la loi applicable à un tel contrat est celle du lieu où est située la société qui fournit le produit (Cass. civ. 1, 25 novembre 2003, n° 01-01.414, FS-P+B
N° Lexbase : A3041DAU).
En effet, aux termes de l'article 4, paragraphe 2, de la Convention de Rome (
N° Lexbase : L1180ASI), en l'absence de choix de la loi applicable par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Cette même disposition précise que le pays où le débiteur qui doit la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, est présumé présenter de tels lien. L'intérêt de l'arrêt rapporté est de préciser que dans le cadre d'un contrat de distribution, la prestation caractéristique est la fourniture du produit (voir, déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 15 mai 2001, n° 99-17.132, Société pour l'application de l'optique et de l'électronique à la recherche et à l''automatisation (Optelec) c/ Société Midtronics BV
N° Lexbase : A4632ATQ). Par conséquent, si, comme en l'espèce, la société qui fournit le produit est en France et le concessionnaire en Belgique, il doit être fait application de la loi française et non, comme l'avait jugé la cour d'appel, de la loi belge, au motif que la prestation caractéristique est la distribution.
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