Aux termes d'un arrêt rendu le 26 novembre 2003 (Cass. com., 26 novembre 2003, n° 01-03.685, FS-P+B,
N° Lexbase : A3072DAZ), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que la cession de créances professionnelles prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau, et ce, conformément à l'article L. 313-27 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L6399DIT). Par conséquent, le débiteur cédé ne peut pas s'opposer au règlement sollicité par le cessionnaire en invoquant l'absence de notification de la cession à la date de la saisie-attribution, car dès la date apposée sur le bordereau, les créances cédées sont devenues opposables aux tiers, et donc insusceptibles d'être appréhendées. De plus, la notification de la cession par le cessionnaire au débiteur cédé a uniquement pour effet de lui interdire de payer entre les mains du signataire du bordereau, et non pas de s'opposer au paiement, conformément aux dispositions de l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L9261DYN).
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