Le Quotidien du 5 décembre 2003 : Pénal

[Brèves] La pratique de la planche à roulettes n'est pas une liberté individuelle

Réf. : Cass. crim., 18 novembre 2003, n° 03-81.918, FS-P+F (N° Lexbase : A3271DAE)

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N9661AA3

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le 22 Septembre 2013

Un jeune homme, amateur de planche à roulettes, viole un arrêté municipal en pratiquant cette activité le soir sur le parvis de l'hôtel de ville. Pour relaxer le prévenu, le tribunal de police énonce que, portant aux libertés individuelles une atteinte disproportionnée par rapport au but de sécurité et de tranquillité publiques qu'il vise, l'arrêté municipal est illégal. La Cour de cassation ne soutient pas ce raisonnement : elle juge, au visa de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8691AA7) que les maires peuvent réglementer la pratique de la planche à roulettes, afin d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, la légalité de ces mesures étant subordonnée à leur nécessité. Elle ajoute que "la mesure prise, qui ne réglemente pas l'exercice d'une liberté individuelle et n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire de façon générale et absolue la pratique de la planche à roulettes, tend à assurer le bon ordre ainsi que la sécurité et la sûreté publiques". Ainsi, l'exercice de la planche à roulettes ne constitue pas, selon la Chambre criminelle de la Cour de cassation, une activité individuelle. Dès lors que l'arrêté municipal ne porte pas une atteinte disproportionnée par rapport au but de sécurité et de tranquillité publiques, la légalité de celui-ci ne peut être mise en cause (Cass. crim., 18 novembre 2003, n° 03-81.918, FS-P+F N° Lexbase : A3271DAE).

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