Le Quotidien du 31 octobre 2003 : Pénal

[Brèves] Du point de départ du délai de prescription du délit d'abus de biens sociaux

Réf. : Cass. crim., 08 octobre 2003, n° 02-81.471, FS-P+F (N° Lexbase : A8173C9L)

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le 22 Septembre 2013

Le point de départ du délai de prescription du délit d'abus de biens sociaux est de nouveau au coeur des débats d'une affaire récemment soumise à la Chambre criminelle de la Cour de cassation. La Haute juridiction vient de juger, au visa des articles 7 (N° Lexbase : L7019A4Q) et 8 (N° Lexbase : L7020A4R) du Code de procédure pénale et de l'article L. 242-6, 3° du Code de commerce (N° Lexbase : L6420AIM), que la prescription du délit d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont indûment mises à la charge de la société (Cass. crim., 8 octobre 2003, n° 02-81.471, FS-P+F N° Lexbase : A8173C9L). La cour d'appel, pour déclarer prescrite l'action publique, avait énoncé que lorsque les usages contraires à l'intérêt social sont successifs et résultent d'une décision d'engagement des dépenses dont ils constituent l'exécution automatique, l'élément matériel de l'infraction était caractérisé par les conventions dont résulte l'engagement. Elle jugeait donc que le point de départ du délai de prescription devait être fixé aux dates auxquelles les assemblées générales des sociétés les ont approuvées. Cependant, la Cour de cassation ne suit pas le raisonnement des juges du fond. Elle précise que l'usage contraire à l'intérêt social, constitutif d'abus de biens sociaux résultait, en l'espèce, non des conventions litigieuses mais de leurs modalités d'exécution. Celles-ci devant faire l'objet, à la fin de chaque exercice, d'un rapport spécial des commissaires aux comptes, c'est, selon la Cour de cassation, la date de leur présentation aux assemblées générales qui constitue le point de départ du délai de prescription.

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