Dans un arrêt du 23 octobre dernier, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a jugé que le titulaire d'une marque renommée ne pouvait empêcher l'utilisation d'un signe similaire perçu exclusivement comme un motif de décoration (CJCE, 23 octobre 2003, aff. C-408/01, Adidas c/ Fitnessworld Trading Ltd
N° Lexbase : A9732C9C). En l'espèce, la société Fitnessworld commercialisait des vêtements de sport sur lesquels elle avait apposé un motif composé de deux bandes verticales ressemblant fort au motif déposé par la société Adidas et composé de trois bandes. La société Adidas a alors introduit un recours contre Fitnessworld devant les juridictions néerlandaises en invoquant l'existence d'un risque de confusion du public entre les deux motifs : Fitnessworld tirerait ainsi profit de la renommée de la marque Adidas et porterait atteinte à l'exclusivité de cette marque. Pour cette dernière, le motif est exclusivement perçu par le public concerné comme une décoration et, de ce fait, il ne peut en résulter une atteinte à la marque. La Cour suprême des Pays-Bas a alors posé à la CJCE des questions d'interprétation sur la directive communautaire concernant les marques (directive 89/104/CEE, du 21 décembre 1988
N° Lexbase : L9827AUI). En réponse à ces interrogations, et conformément aux conclusions de l'avocat général rendues le 10 juillet 2003, la CJCE constate qu'il n'est pas nécessaire qu'il existe un risque de confusion entre le signe et la marque renommée pour invoquer l'atteinte à cette marque. Il suffit que le public concerné établisse un lien entre le signe et la marque alors même qu'il ne les confond pas. Toutefois, elle précise que lorsque, selon une appréciation de fait du juge national, le public concerné perçoit le signe exclusivement comme une décoration, il n'établit, par hypothèse, aucun lien avec la marque renommée. Il en résulte que le titulaire de la marque renommée ne peut pas empêcher l'utilisation de cette décoration par un tiers.
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