Dès lors qu'il peut être à nouveau réuni, le tribunal arbitral peut valablement réparer l'erreur matérielle de date qui affecte sa sentence, même si la décision rectificative est rendue après l'expiration du compromis d'arbitrage. Telle est l'application, logique, faite par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 1ère, C, 27 mars 2003, n° 2001/22238, S.A. Maury et Cie c/ société Prodim
N° Lexbase : A6642BLL) de la règle conférant à l'arbitre la faculté de réparer les erreurs matérielles de sa sentence.
Cette règle, en effet, a été introduite en 1981 à l'article 1475 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2318AD9), par renvoi aux articles 461 à 463 du même Code (
N° Lexbase : L2700ADD), pour mettre fin à la solution antérieure qui refusait à l'arbitre cette possibilité au motif que le prononcé de la sentence le dessaisissait. L'expiration du délai imparti par les parties aux arbitres entraînant des effets similaires, cette faculté doit lui être reconnue dans cette hypothèse.
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