Le Quotidien du 27 mars 2003 : Arbitrage

[Jurisprudence] La portée de l'appel formé contre une sentence arbitrale

Réf. : Cass. civ. 2, 20-03-2003, n° 01-12.398, entreprise de Rousset c/ société Pomgard, F-P+B (N° Lexbase : A5400A77)

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le 07 Octobre 2010

Dans le cadre d'un recours formé à l'encontre d'une sentence arbitrale, les sociétés appelantes ayant conclu au fond, la cour d'appel se trouve saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et doit statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la demande d'annulation. Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mars 2003 (Cass. civ. 2, 20 mars 2003, n° 01-12.398, F-P+B N° Lexbase : A5400A77).
La difficulté résidait dans la conciliation de la règle selon laquelle le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence (NCPC, art. 1490 N° Lexbase : L2333ADR) et de celle liée à l'effet dévolutif de l'appel (NCPC, art. 562 N° Lexbase : L2812ADI). Ce qui est certain, c'est que si l'appel a été formé aux fins d'annulation (recours en annulation), la cour d'appel n'a pas à répondre à une argumentation concernant le fond du litige (Cass. civ. 1, 13 janvier 1998, n° 95-13.696, M. Hamamouche, ès qualités de commissaire à l'exécution du plandes c/ société Ardiet autres N° Lexbase : A1814AC8). Mais si l'appel a été formé aux fins de réformation (appel réformation), et qu'à cette occasion, la cour d'appel rejette la demande d'annulation, est-elle saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif ? C'est par l'affirmative que répond la Cour de cassation dans l'arrêt rapporté. Elle prend toutefois soin de souligner deux éléments. Tout d'abord, elle rappelle que les parties peuvent renoncer à l'appel (NCPC, art. 1483 N° Lexbase : L2326ADI), ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Elle relève ensuite que les parties avaient conclu au fond, ce qui avait eu pour effet de faire jouer l'effet dévolutif.

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