En vertu de l'article 203 du Code civil (
N° Lexbase : L2268ABM), le parent qui a subvenu seul aux besoins des enfants communs dispose, contre l'autre parent, d'un recours pour les sommes qu'il a payées excédant sa part contributive, compte tenu de leurs facultés respectives. Viole ce texte une cour d'appel qui déboute une femme de sa demande tendant au paiement par son ex-époux d'une indemnité, à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à compter de l'arrêt ayant fixé chez elle leur résidence habituelle, au motif que celle-ci n'avait formulé, à l'époque, aucune demande devant la cour d'appel (Cass. civ. 2, 6 mars 2003, n° 01-14.664, FP-P+B
N° Lexbase : A3524A7N).
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