Dans un arrêt du 27 février 2003, la cour d'appel de Paris précise que l'absence de traduction de la sentence arbitrale par un traducteur inscrit sur la liste des experts est insusceptible d'ouvrir la voie de l'appel contre l'ordonnance d'exequatur (CA Paris, 1ère ch., C, 27 février 2003, n° 2001/21157, CHR Hansen Holding c/ Jankovic
N° Lexbase : A4619A79).
En effet, à l'occasion d'une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale rédigée en langue étrangère, la production d'une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts est exigée (NCPC, art. 1499
N° Lexbase : L2342AD4). Toutefois, l'appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution n'est ouvert que dans les cinq cas énumérés à l'article 1502 du NCPC (
N° Lexbase : L2345AD9). Cette énumération est limitative (Cass. civ. 1, 23 février 1994, n° 92-12.309, Société André et Cie c/ société Multitrade
N° Lexbase : A6144AHZ) et l'absence de traduction certifiée n'entre pas, comme le confirme ici la cour d'appel, dans l'un de ces cas d'ouverture.
Les juges parisiens, dans cette décision, ont ensuite procédé à l'analyse de ces cinq cas d'ouverture, également constitutifs de moyens d'annulation de la sentence, pour tous les rejeter (NCPC, art. 1504
N° Lexbase : L2347ADB).
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