Mme D. avait consenti à son fils une donation portant sur la nue-propriété de divers biens mobiliers et immobiliers. Ayant appris que celui-ci lui avait dérobé des bijoux, elle a sollicité la révocation de la donation pour cause d'ingratitude. Selon la Cour de cassation, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que, eu égard au grave conflit relationnel existant entre la mère et le fils, les vols commis ne justifiaient pas la révocation de la donation (Cass. civ. 1, 14 janvier 2003, n° 00-20.467, FS-P (
N° Lexbase : A6892A4Z).
Selon l'article 955 du Code civil (
N° Lexbase : L3610ABC), la donation entre vifs peut être révoquée pour cause d'ingratitude que dans trois cas : si le donataire a attenté à la vie du donateur, s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves et, enfin, s'il lui refuse des aliments. La Haute cour rappelle que les faits invoqués à l'appui d'une action en révocation d'une donation doivent revêtir un caractère de gravité suffisant et que cette appréciation relève de l'exercice du pouvoir souverain des juges du fond (voir déjà Cass. civ. 1, 16 juin 1998, n° 96-15.366
N° Lexbase : A7002A44).
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