L'article 35 bis de l'Ordonnance de 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dispose notamment qu'un étranger peut être maintenu, s'il y a nécessité, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Cependant, le procureur de la République doit en être immédiatement informé (Ord. n° 45-2658, 2 novembre 1945, art. 35 bis
N° Lexbase : L4781AG8). C'est sur ce fondement que la Cour de cassation a, dans un arrêt du 9 janvier 2003, cassé l'arrêt des juges du fond en relevant qu'il est indispensable, afin de permettre à la Haute juridiction d'exercer son contrôle, que ces derniers précisent à quel moment le procureur de la République a été informé du placement de l'étranger en rétention administrative. Ils ne peuvent se contenter de relever que rien n'indique dans la procédure que cette information aurait été tardive (Cass. civ. 2, 9 janvier 2003, n° 01-50.065, FS-P+B
N° Lexbase : A6045A4N).
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