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Une filature organisée par l'employeur pour contrôler et surveiller l'activité d'un salarié constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu'elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d'être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l'employeur" : telle est la solution adoptée par la Cour de cassation dans un important arrêt rendu le 26 novembre dernier (
N° Lexbase : A0745A4D). Dans cette espèce, une salariée, embauchée en tant que visiteur médical, a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, au motif de fausses déclarations d'activités et de réunions d'information médicale, ainsi que de fausses déclarations de frais. Pour appuyer ce licenciement, le supérieur hiérarchique de la salariée s'était posté à proximité de son domicile afin d'effectuer un contrôle de son activité. La Cour de cassation, statuant au visa des articles 8 de la CEDH (
N° Lexbase : L4798AQR), 9 du Code civil (
N° Lexbase : L3304ABY) et L. 120-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L5441ACI), casse l'arrêt d'appel qui, pour admettre la reconnaissance d'une faute grave, s'était fondée "
sur le rapport établi par son supérieur hiérarchique dressé à la suite d'une filature".
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