Le Quotidien du 29 novembre 2002 : Famille et personnes

[Jurisprudence] La Cour de cassation revient sur l'article 271, alinéa 2, du Code civil

Réf. : Cass. civ. 2, 14-11-2002, n° 00-19.819, M. Antoine Montoya c/ Mme Louise Gil, épouse Montoya, FS-P+B (N° Lexbase : A7126A3C)

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le 07 Octobre 2010

Dans deux arrêts du 14 novembre dernier, la Cour de cassation rappelle qu'en vertu de l'article 271, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2663ABA), dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000, les parties doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie (Cass. civ. 2ème, 14 novembre 2002, n° 01-03.392, FS-P+B N° Lexbase : A7184A3H ; Cass. civ. 2ème, 14 novembre 2002, n° 00-19.819, FS-P+B N° Lexbase : A7126A3C). Cette décision s'applique dans le cadre de la fixation de la prestation compensatoire par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278 du Code civil ou à l'occasion d'une demande de révision. Dès lors, doivent être censurées les décisions de juges du fond qui statuent sur le versement d'une prestation compensatoire au vu d'éléments de preuve, sans que les parties aient fourni une déclaration sur l'honneur. En effet, l'alinéa 2 de l'article 271, issu de la loi du 30 juin 2000, est applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée (voir déjà en ce sens, Cass. civ. 2ème, 11 juillet 2002, n° 00-21.051 N° Lexbase : A1038AZH ; Cass. civ. 2ème, 11 juillet 2002, n° 00-21.879, F-D N° Lexbase : A1052AZY ; Cass. civ. 2ème, 28 mars 2002, n° 00-18.187, FS-P+B N° Lexbase : A3913AYL).

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