Dans un arrêt du 6 novembre 2002, la Chambre criminelle de la Cour de cassation précise les conditions d'application de l'article 173 du Code de procédure pénale (Cass. crim., 6 novembre 2002, n° 02-85.809, F-P+F
N° Lexbase : A0486A4R). L'article 173 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3542AZ9) prévoit le régime de la nullité des actes de procédure. En vertu de son troisième alinéa, si l'une des parties estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l'instruction par requête motivée. La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe.
La question qui se posait en l'espèce était la suivante : si la requête est faite au nom d'une société, doit-elle préciser l'organe représentant légalement la personne morale ? La Chambre criminelle, cassant l'arrêt rendu par les juges du fond, répond par la négative. Elle juge, au visa de l'article 173, que la requête en annulation d'actes de la procédure est constatée par le greffier qui la signe, ainsi que le demandeur ou son avocat. Elle précise que "
satisfait aux exigences du texte susvisé, la requête en annulation formée par l'avocat d'une personne morale mise en examen, sans que soit mentionné l'organe qui la représente".
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