La lettre juridique n°373 du 26 novembre 2009 : Fiscalité des entreprises

[Jurisprudence] Crédit d'impôt recherche : la forme prévaut sur le fond !

Réf. : CAA Nancy, 2ème ch., 1er octobre 2009, n° 08NC00840, Me Villette, mandataire de la SA Lucid'it (N° Lexbase : A1202EMH)

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par Frédéric Dal Vecchio, Juriste-Fiscaliste, Chargé d'enseignement à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

le 07 Octobre 2010

Substantiellement réformé en 2007 (loi n° 2007-1822, 24 décembre 2007, de finances pour 2008 N° Lexbase : L5488H3N), le crédit d'impôt recherche (CGI, art. 244 quater B N° Lexbase : L3718ICP) est une aide substantielle pour les entreprises innovantes, mais c'est également un puissant vecteur de contrôles fiscaux (1) ! (cf. Le crédit d'impôt recherche : un avantage fiscal mal maîtrisé N° Lexbase : X2883ACR). Les faits de l'espèce rapportent qu'une entreprise s'est prévalue, pour ses exercices clos en 2001 et 2002, d'une option pour l'application du crédit d'impôt recherche après avoir fait une télédéclaration de ses résultats annuels par voie électronique ainsi que la loi lui permettait de le faire, dans des conditions fixées par voie contractuelle (CGI, art. 1649 quater B bis N° Lexbase : L1799HML ; CGI, ann. III, art. 344 I ter N° Lexbase : L3585HMQ ; CGI, ann. III, art. 344 I quater N° Lexbase : L3587HMS). La question qui se posait, alors, était de déterminer la portée de la formalité du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de l'impôt. Or, les termes mêmes du texte réglementaire (CGI ann. III, art. 49 septies M N° Lexbase : L1312HMK) précisaient que l'option pour le crédit d'impôt recherche ne pouvait résulter que du dépôt de cette déclaration spéciale.

Après avoir souscrit à ses obligations déclaratives par voie électronique, la société n'a pas envoyé par courrier, ou déposé aux services de l'administration en temps utile, la déclaration spéciale mentionnée par l'article 49 septies M de l'annexe III au CGI qui ne pouvait faire l'objet d'un envoi électronique. Elle s'est contentée de mentionner le montant du crédit d'impôt sur sa déclaration de résultats. Pour la cour administrative d'appel de Nancy, l'absence de dépôt de la déclaration spéciale en temps utile ne vaut pas option sans que le contribuable puisse opposer au service l'équité ou la manifeste disproportion des conséquences sur sa situation économique même si, sur le fond, il n'est pas contesté que les recherches entreprises par la société ouvraient bien droit au crédit d'impôt recherche.

Que penser de cette solution ? On la mettra en parallèle avec une autre décision des juges du fond qui ont statué dans le même sens (TA Paris, 1ère sect., 2ème ch., 8 février 2005 n° 98-819, n° 01-8991 et n° 01-8995, SA Morgan, RJF, juillet 2005, n° 668) et avec un arrêt du Conseil d'Etat qui a dit pour droit qu'une option rétroactive était impossible lorsque les formalités liées à l'exercice de l'option dans les conditions légales n'ont pu être satisfaites en temps et en heures (CE Contentieux, 1er octobre 2001, n° 220683, Association Laboratoire d'études et de recherches des emballages métalliques LEREM N° Lexbase : A4434AW7), de sorte qu'il est fort probable, au cas particulier, que l'arrêt "SA Lucid'it" sera confirmé, sur ce point, en cassation si un pourvoi est formé par le mandataire de la société.

Les conséquences étant particulièrement lourdes, le contribuable et son conseil réaliseront avec profit qu'en droit fiscal, la forme est au moins aussi importante que le fond, et ce d'autant que la rigueur exigée du contribuable quant au dépôt en temps utile de la déclaration spéciale n° 2069 A est toujours d'actualité (v., notamment, instruction du 26 décembre 2008, BOI 4 A-10-08, § 50 et s. N° Lexbase : X4813AEY).


(1) "Selon les entrepreneurs, l'utilisation du crédit d'impôt pour financer la recherche et le développement conduit, presque systématiquement, à un contrôle fiscal se finissant souvent par un redressement, ce qui décourage les entreprises".

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